Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.217
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° R 16-25.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Philippe X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de la Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004 et 2005, le notaire chargé du règlement de la succession de Maurice X... a adressé des fonds à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) en précisant qu'ils appartenaient, en nue-propriété, à M. Philippe X... et à ses frère et soeurs, et, en usufruit, à Mme Z..., en lui demandant de les placer sans risque pour le capital et de verser les intérêts à l'usufruitière ; que la banque a investi ces fonds sur un compte-titres ; que, courant 2007, à la demande des héritiers, transmise par le notaire, la banque a restitué la somme alors placée; que soutenant avoir appris par l'administration fiscale qu'il possédait des comptes dans les livres de la banque sur lesquelles des cessions avaient été opérées pour un montant tel que, compte tenu d'autres cessions qu'il avait effectuées la même année, il aurait dû les déclarer et qu'il avait ainsi subi un redressement fiscal, M. Philippe X... a recherché la responsabilité de la banque en lui reprochant de ne lui avoir donné aucune information sur le compte-titres ouvert à la demande du notaire et sans son autorisation, ni l'imprimé fiscal unique au titre de chacune des années fiscales ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par M. Philippe X..., l'arrêt, après avoir relevé, d'un côté, qu'il est mal fondé à prétendre qu'il ignorait qu'un compte-titres avait été ouvert dans les livres de la banque et ce, sans son autorisation, de l'autre, qu'il a requis le notaire à l'effet d'obtenir de la banque le remboursement de tous comptes, titres et valeurs qu'elle pouvait détenir, tant dans le cadre de la succession X... qu'au titre du compte nue-propriété X..., et ce dans la perspective du partage à intervenir entre les héritiers et, enfin, que M. Philippe X..., qui considérait que l'imposition des cessions de valeurs mobilières du compte titre ouvert à la banque incombait à l'usufruitière, avait demandé à la banque de fournir une attestation en ce sens, ce que cette dernière avait refusé au motif que seul le notaire qui avait réparti les fonds était en mesure de le faire, retient que M. Philippe X... ne justifie d'aucun préjudice résultant d'un manquement de la banque à une obligation de conseil ou d'information, à laquelle elle n'était pas tenue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-25.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.