Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-22.393
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° W 16-22.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., domiciliée [...]                  ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sarrau et cie, société en commandite simple, dont le siège est [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z...                , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z...                , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sarrau et cie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée, le 6 février 2009, en qualité de directrice du département fiscalité patrimoniale, par la société Sarrau et Cie, a été licenciée par lettre du 27 août 2012 ;

Attendu que pour dire le droit monégasque exclusivement applicable aux demandes de la salariée, l'arrêt retient que ce contrat prévoit, sans mentionner aucune dérogation, que « les relations entre l'employeur et la salariée sont régies par la loi monégasque » ; que la société a son siège à Monaco ; que la salariée exerce habituellement son travail à Monaco, en particulier en sa qualité de chef de service, nonobstant le fait que l'exercice de ses fonctions implique d'importants déplacements auprès de clients situés à l'étranger, et notamment en France ; qu'il résulte des échanges entre les parties pendant la relation de travail et en particulier au moment de l'organisation de la rupture de celle-ci que l'application de la loi monégasque ne fait l'objet d'aucun doute ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que la salariée et la société ont tenté d'échapper à l'application du droit français ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 6, §1 et § 2, sous a), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sarrau et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarrau et cie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 6, §1 et § 2, sous a), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuel.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-22.393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.