Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 février 2018
Numéro de rôle
16-25.034
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° S 16-25.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, pris en la personne de M. Eric Y..., dont le siège est [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération en date du 20 mai 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement « gare de l'Est » de la société Newrest wagons-lits France a décidé de recourir à un expert en raison de l'existence d'un risque grave ; que l'employeur a le 30 juillet 2015 saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une contestation portant sur le bien fondé de cette mesure ;

Attendu que pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient que si la contestation de l'employeur sur la nécessité d'une expertise ordonnée par le CHSCT n'est pas enfermée dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, l'article R. 4614-20 du code du travail prévoyant que le président statue en la forme des référés ; qu'il se déduit de ces éléments que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée dans un délai raisonnable, qu'en l'espèce, il est constant que la société Newrest wagons-lits France n'a saisi la juridiction que soixante-huit jours après l'adoption de la délibération ; qu'il n'importe qu'elle ait immédiatement exprimé sa position de refus, ni que le projet de procès-verbal de la réunion ne lui ait été transmis que le 26 juin 2015 dès lors qu'elle n'a entrepris aucune démarche entre le 20 mai 2015, date de la désignation de l'expert, et le 28 juillet 2015, date de la demande de l'employeur aux fins d'autorisation d'assignation, alors par ailleurs que le cabinet Technologia lui a adressé le 30 juin un courriel afin de transmission des informations nécessaires au démarrage de l'expertise ; que ce délai ne peut être qualifié de raisonnable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement « gare de l'Est » de la Sté Newrest wagons-lits France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
  • Article 2224 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-25.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.