Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.472
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 février 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° F 16-24.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. Z..., délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de la société SKF, a le 5 décembre 2012 assisté un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement ; que ce dernier a été licencié pour des faits de harcèlement sexuel ; que ce salarié ayant contesté le bien fondé de son licenciement, l'employeur a produit devant la juridiction prud'homale un courriel que M. Z... avait adressé le lendemain de l'entretien préalable à plusieurs membres de la direction, pour appeler leur attention sur la gravité extrême de ces faits s'ils étaient avérés et préconiser un certain nombre de mesures générales relatives à la prévention du harcèlement sexuel ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation de référé aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de la divulgation de sa correspondance ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que cette lettre n'était pas destinée à être produite en justice, que la communication incriminée procède d'un détournement de la correspondance litigieuse et d'un abus de pouvoir de la part de l'employeur, en dépit des droits dont il disposait sur ladite correspondance, en sa qualité de destinataire de cette dernière, que la société SKF France a, de plus, doublement détourné l'objet de la missive, puisqu'elle a également fait état de cette correspondance qui visait à la mettre en garde contre la difficulté à appréhender le harcèlement - et à prendre des mesures rigoureuses permettant de mieux le prévenir- pour corroborer les faits précis à l'origine du licenciement du salarié pour harcèlement sexuel, que le résultat de cette communication a conduit la société SKF France à utiliser les réflexions générales et abstraites de M. Z... sur le harcèlement afin de justifier le comportement effectif reproché au salarié licencié, que cette manoeuvre imputable à la société SKF France caractérise un comportement fautif de la part de cette société, préjudiciable pour M. Z... qui, aux yeux du salarié et d'autres, a pu, ainsi, sembler faillir à sa mission d'élu du personnel et d'assistant du salarié concerné ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SKF à verser à M. Z... une indemnité provisionnelle de 1 000 euros au titre de l'usage abusif fait par cette société de la correspondance du 6 décembre 2012 que lui a adressée M. Z..., ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 février 2018, sous le numéro 16-24.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.