Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-29.122
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 462 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° K 16-29.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie financière de Bourbon, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt n° RG : 14/01791 rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Lory X...,

2°/ à Mme Sylvia X..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                                                        ,

3°/ à la société Hallou solaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

4°/ à la société Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hallou solaire,

5°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hallou solaire,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie financière de Bourbon, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 août 2016), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X... ont, le 29 octobre 2012, acquis une centrale photovoltaïque et une éolienne auprès de la société Hallou solaire (le vendeur) ; que, le même jour, la société Compagnie financière de Bourbon (la banque) leur a consenti un crédit d'un montant de 24 600 euros destiné à financer cette acquisition ; qu'ils ont assigné la banque et le vendeur aux fins de voir annuler les contrats précités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, d'abord, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur respective des différents bons de commande produits ;

Qu'ensuite, ayant relevé que le bon de commande faisant foi avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, retenir qu'en libérant les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait commis une faute, dont elle a souverainement estimé que le préjudice subséquent, distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, devait être réparé par la privation de la créance de restitution de ces fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie financière de Bourbon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-29.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.