Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.856
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° B 17-10.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Douai ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2016), que, le 5 juillet 1993, M. X... a fait apport à la société B... X... d'un fonds de commerce de transport de voyageurs, exploité sous forme d'entreprise individuelle, pour une valeur de 442 102,15 euros ; qu'à la suite du redressement fiscal dont il a fait l'objet au cours de l'année 1996, il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... (l'avocat), intervenu au cours de cette opération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en présentant un projet de montage erroné, qui ne pouvait bénéficier du dispositif de l'article 151 octies du code général des impôts, l'avocat avait fait perdre une grande part de son efficacité fiscale à l'acte, dès lors que le bénéfice escompté n'avait pu se réaliser entièrement, mais que M. X... n'aurait pu bénéficier de ce dispositif sans prendre d'autres mesures relatives à son passif fiscal et aux immeubles, lesquelles auraient entraîné des conséquences défavorables sur le plan fiscal, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice en lien de causalité avec le défaut d'information et de conseil n'était pas le montant des droits d'enregistrement payés après redressement, mais seulement une perte de chance de bénéficier d'une imposition réduite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 17-10.856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.