Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.228
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° C 16-25.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Corinne E... , épouse X...,
2°/ M. Christophe X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jaguar Land Rover France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société FMC automobiles,
2°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est site Agroparc, [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. Jean-Louis Y..., exerçant sous le nom commercial Garage Y... ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Jaguar Land Rover France, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,12 novembre 2015, pourvoi n° 14-16.603 ), que M. et Mme X... (les acquéreurs) qui, le 29 juillet 2005, avaient acquis auprès de M. Y..., garagiste et concessionnaire de la marque Land Rover, un véhicule neuf de type Freelander TD4 sport dont la pédale de frein s'enfonçait de manière aléatoire, et qui le lui avaient confié aux fins de réparation de ce dysfonctionnement, ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire clos le 19 juillet 2007, assigné celui-ci et la société FMC automobiles, division Land Rover France, importatrice du véhicule, en résolution de la vente pour vice caché ainsi qu'en responsabilité contractuelle de M. Y... et indemnisation ; que M. B..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Y..., puis la SELARL de Saint-Rapt et Bertholet, commissaire à l'exécution du plan de ce dernier, sont intervenus à la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, d'abord, ayant constaté, hors toute dénaturation du rapport d'expertise, que l'expert avait relevé que l'enfoncement anormal de la pédale de frein ne remettait pas en cause l'efficacité du freinage du véhicule, lequel fonctionnait normalement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle considérait comme non pertinentes, a estimé souverainement que les acquéreurs n'établissaient pas l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination ;
Qu'ensuite, l'arrêt retient à bon droit que le défaut allégué du système de freinage relève de la garantie des vices cachés et non pas d'un manquement à l'obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... formées contre M. Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt rendu le 31 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause la société Jaguar Land Rover France ; Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Jaguar Land Rover France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-25.228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.