portée

inobservationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-19.656
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-P+B

Pourvoi n° W 16-19.656

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société M. Vacances,

2°/ à M. André Z..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société M. Vacances,

3°/ à la société M. Vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ au CGEA Toulouse, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société M. Vacances en qualité de serveur polyvalent expérimenté au cours des saisons 2004 à 2009  ; que le 3 février 2010, l'employeur lui a adressé une proposition de contrat pour la période du 14 février au 30 septembre 2010 en lui indiquant qu'à défaut de réponse au 9 février il serait présumé avoir renoncé à cet emploi ; qu'il a été convoqué le 1er mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 19 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et en paiement de sommes à ce titre ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le défaut de réponse du salarié à la proposition de renouvellement du contrat de l'employeur, qui emporte annulation de plein droit de la titularisation en application de l'article 23 c) de la convention collective précitée, a entraîné l'absence de formation du nouveau contrat et la perte du droit à renouvellement du contrat suivant une renonciation certaine et non équivoque ; que la non-conformité formelle de la proposition aux dispositions de l'article 23 précité de la convention collective, en l'occurrence l'indication des conditions du nouveau contrat sans cependant l'envoi de celui-ci, le non-respect du délai de prévenance d'un mois ainsi que du délai de réponse de 15 jours, ne peuvent être analysés en une rupture irrégulière ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de grief démontré aux droits du salarié, alors que les considérations qui précèdent excluent toute relation causale entre cette non-conformité et ce défaut de réponse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble l'article L. 1244-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :

Attendu selon le premier de ces textes, que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, que l'employeur doit lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-19.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.