inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie

casinopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2018
Numéro de rôle
17-12.567
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 198 F-P+B

Pourvoi n° M 17-12.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Agnès Y..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son mari, Michel Z..., décédé,

2°/ à Mme Clotilde Z..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Audrey Z..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Marina Z..., épouse A..., domiciliée [...], tous trois pris tant en leur nom propre qu'en qualité d'ayants droit de leur père, Michel Z...,

5°/ à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [...],

6°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

La société Manufacture française des pneumatiques Michelin a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin du désistement de son pourvoi incident éventuel ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-14.842), que, salarié de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (l'employeur) depuis le 26 juillet 1971 en qualité de mécanicien-ajusteur, Michel Z... est décédé le [...] ; que le 31 octobre 2008, sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une pancytopénie ; que cette affection ainsi que le décès ayant été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, les consorts Z... ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que, dans une instance distincte, la décision de la caisse a été déclarée inopposable à l'employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ;

Et attendu que l'arrêt constate que par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 janvier 2014, passé en force de chose jugée, le caractère professionnel de la maladie de Michel Z... n'a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse ne pouvait récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les majorations de rente et indemnités versées par elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la condamne à payer à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2018, sous le numéro 17-12.567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.