société à responsabilité limitée
assujettissociété à responsabilité limitéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.058
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 184 F-P+B
Pourvoi n° G 17-12.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sodisag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bes Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sodisag,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCP Bes-Ravise, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodisag, société à responsabilité limitée, a contesté la déclaration de créance faite par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), le 15 décembre 2014, au passif de la société au titre de la contributions sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues pour les années 2011 à 2014 ;
Attendu que pour accueillir son recours et rejeter la créance déclarée par la caisse, après avoir constaté que la société à responsabilité limitée Sodisag n'a pas contesté devoir les contributions litigieuses, l'arrêt retient que la contestation élevée porte sur la "non affiliation de la Sodisag au régime spécial des indépendants", à laquelle la caisse n'a ni répondu ni apporté justification ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;
Attendu que les personnes morales énumérées par ces textes sont assujetties au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SCP Bes-Ravise, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Sodisag, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 245-13 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2018, sous le numéro 17-12.058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.