Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.789
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 17-86.789 F-D
N° 385
CG10 6 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON , les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean Z...,
contre l'arrêt n° 800 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en bande organisée, séquestration, destruction en bande organisée de biens par un moyen dangereux pour les personnes, infraction à la législation sur les armes en bande organisée et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au terme de deux informations suivies sur des vols avec arme commis en bande organisée au domicile de particuliers, avec séquestration des victimes et destruction par incendie de véhicules utilisés pour perpétrer les faits, M. Z... a été renvoyé devant la cour d'assises, des chefs susmentionnés, par arrêts de mise en accusation en date des 19 décembre 2013 et 4 juin 2015, son pourvoi en cassation contre le second arrêt ayant fait l'objet, le 8 septembre 2015, d'une décision de déchéance ; que, par ordonnance du 5 janvier 2016, le président de la cour d'assises a joint les deux procédures ; que, par arrêt du 11 mars 2017, M. Z... a été déclaré coupable des faits, en récidive, et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, il a présenté, le 26 septembre 2017, une demande de mise en liberté en invoquant la durée excessive de sa détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la demande, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de considérations inopérantes sur la dangerosité et l'absence de garanties de représentation du demandeur, la chambre de l'instruction a estimé à bon droit que le caractère raisonnable du délai de la détention subie par M. Z... devait s'apprécier de manière autonome dans chacune des deux procédures suivies contre lui, jusqu'à leur jonction par le président de la cour d'assises, et a apprécié, par des motifs exempts d'insuffisance en l'état de l'argumentation qui lui était soumise, que la durée de cette détention n'excédait pas un délai raisonnable, au regard de la gravité des faits et des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, des recours exercés par l'accusé et de la date de sa condamnation par la cour d'assises de première instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. TALABARDON, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2018, sous le numéro 17-86.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.