Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 15-22.586
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rabat d'arrêt
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° K 15-22.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 1084 F-D du 13 septembre 2017 rendu dans une affaire opposant :
1°/ la société Ailleur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Ailleur,
à : - M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Ailleur et de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ailleur n'ayant pas restitué le fonds de commerce qui lui avait été donné en location-gérance par M. X..., celui-ci l'a assignée pour l'obtenir ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation et la réparation de son préjudice ; que la société Ailleur ayant été mise en redressement judiciaire, la société Silvestri-Baujet, nommée mandataire judiciaire, a repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt n° 1084 rendu le 13 septembre 2017 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° K 15-22.586 formé par la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire de cette société, cassant et annulant partiellement, sans renvoi, un arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, la chambre a cassé l'arrêt attaqué, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il condamnait la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 26 juin 2015, et statuait sur l'article 700 code de procédure civile et sur les dépens, alors que la cassation encourue ne concernait pas la demande dont la cour d'appel était régulièrement saisie ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 13 septembre 2017 et de statuer à nouveau ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1084 du 13 septembre 2017 et, statuant à nouveau, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ailleur à payer à M. X... la somme de 175 950 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 26 juin 2015, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Ailleur et la société Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, à payer à M. X... la somme de 53 550 euros hors taxes à titre d'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 15 septembre 2011 et le 26 juin 2015 ;
Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 15-22.586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.