Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-21.077
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° R 16-21.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Sophie X..., domiciliée [...]                              ,

2°/ la société MJA, en la personne de Mme Lucile Y..., en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Opalis, domiciliée [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Laboratoires Kosmeto 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Laboratoires Kosmeto 1, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société Opalis commercialise une ligne de produits de soins capillaires, sous la marque éponyme, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Mme X..., titulaire de la marque ; qu'elle a confié à la société Laboratoires Kosmeto 1 (la société Kosmeto), laquelle est assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre de sa responsabilité civile, la fabrication, le conditionnement et l'expédition de ses produits ; qu'un différend est né entre la société Opalis et la société Kosmeto sur le conditionnement des produits ; que la société Opalis, représentée par sa gérante, Mme X..., ainsi que cette dernière à titre personnel ont assigné la société Kosmeto et la société Generali, en réparation de leurs préjudices respectifs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci ; qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale n'interdit à ces dernières de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux de la société Opalis, l'arrêt constate que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante de la société, Mme X..., en précisant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer (...) toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'il en déduit que Mme X... devait avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali ; qu'ayant estimé que les documents produits aux débats n'étaient pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Mme X... pour engager la procédure, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des assignations délivrées dans ces conditions pour le compte de la société Opalis, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Opalis et Mme X... à payer à la société Laboratoires Kosmeto 1 et à la société Generali IARD chacune la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-21.077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.