Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.667
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° T 16-24.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Square, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Boiron, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Square, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Boiron, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Square, qui exerce l'activité d'agent de production graphique, a collaboré à partir de 1989 avec la société Boiron, par l'intermédiaire de la société Kraft, avec laquelle la société Square a fusionné en 2008 ; que, reprochant à la société Boiron la rupture brutale partielle de leur relation commerciale à compter du mois de janvier 2009, la société Square l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Square, l'arrêt relève que celle-ci conteste l'existence d'un processus de mise en concurrence ou d'appel d'offres initié par la société Boiron dans le cadre de la refonte de sa charte graphique, mais qu'elle ne discute pas avoir présenté en mars 2008 un préprojet de cahier des charges dans l'optique de la rénovation du « packaging Boiron », après avoir été informée en février 2008 que la société Ideops travaillait sur une importante rénovation de ce même « packaging », ce qui lui a été oralement confirmé en mars par le directeur marketing de cette entreprise ; qu'il ajoute que la société Boiron produit la proposition faite par la société Square en décembre 2009 ; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments la réalité d'un appel d'offres et ainsi la connaissance, par la société Square, d'un éventuel changement de prestataire et retient que cet élément infirme la thèse d'une rupture brutale de la relation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Square et statue sur les dépens de première instance et d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Boiron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Square la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 novembre 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-24.667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.