Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-18.050
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 302 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° A 16-18.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Yves X..., décédé, ayant été domicilié [...]                             ,

2°/ à Mme Aleth Y... veuve X..., domiciliée [...]                             , en son nom personnel et en qualité d'héritière de Yves X..., son époux, décédé le [...]           ,

3°/ à Mme Marie X... épouse Z..., domiciliée [...]                 , 38300 Ruy,

4°/ à Mme Elisabeth X... épouse A..., domiciliée [...]                                     (Etats-Unis),

5°/ à M. Rémi X..., domicilié [...]                                 ,

6°/ à Mme Noële X... épouse B..., domiciliée [...]                                        ,

7°/ à Mme Céline X..., domiciliée [...]                                   ,

tous cinq en leur qualité d'héritiers de Yves X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Aleth Y... épouse X..., Mme Marie X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A..., M. Rémi X..., Mme Noële X... épouse B... et Mme Céline X... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers d'Yves X..., décédé le [...]            ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la cession d'actions de la société Fournier industrie santé à la société Solvay, Yves X... et son épouse ont déclaré, au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2007, à l'actif de leur patrimoine, la valeur nominale de sommes séquestrées au profit de la société Solvay au titre de la garantie de passif et, au passif de leur patrimoine, une dette d'égal montant intitulée "provision pour indemnité de garantie de passif" ; que l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification relative au passif ainsi déclaré ; que M. et Mme X... ont contesté la régularité de la procédure de rectification, en faisant valoir qu'ils avaient été privés de la faculté de saisir la commission départementale de conciliation ;

Attendu que pour annuler la procédure de rectification, l'arrêt retient que si, dans la proposition de rectification fiscale, le rehaussement proposé par l'administration concernait un rejet du passif, le débat contradictoire s'est étendu, dès les observations du contribuable, accessoirement à la valeur vénale de l'actif, de sorte que la commission départementale de conciliation était compétente s'agissant de la détermination de la valeur vénale des biens soumis à la perception de l'ISF ; qu'il en déduit qu'en ne répondant pas à la contestation portant alternativement sur la valorisation de l'actif alors qu'elle en avait dûment connaissance, et en rayant la mention selon laquelle les contribuables avaient la faculté de saisir la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a porté atteinte aux droits de M. et Mme X... par une irrégularité substantielle justifiant l'annulation de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 885 Z du code général des impôts et L. 59 B du livre des procédures fiscales ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme Aleth Y... épouse X..., Mme Marie X... épouse Z..., Mme Elisabeth X... épouse A..., M. Rémi X..., Mme Noële X... épouse B... et Mme Céline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-18.050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.