Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.889
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° G 16-26.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Abdallah X...,
2°/ M. Abderrahman X..., venant aux droits de son père, M. Abdallah X...,
3°/ M. Lahcen Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ M. El Mokhtar A... C... , venant aux droits de son père, M. Abdallah A... C... , de Mme Aïcha D... , et de Mme Fatima A... C... ,
domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Sovi, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., A... C... et de M. Y..., de Me E... , avocat de la société Sovi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2016), qu'en 2005, la SCI Sovi a acquis un immeuble donné, le 29 septembre 1992, à bail commercial, pour un usage d'hôtel, aux consorts A... C... Y... ; qu'après un congé refusant le renouvellement du bail, les locataires ont reçu, au cours de l'instance en fixation d'une indemnité d'éviction, une lettre de la mairie les invitant à procéder à des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie ; qu'après avoir demandé à la bailleresse l'autorisation d'y procéder et les avoir réalisés, les locataires, qui ont obtenu la mainlevée d'un avis défavorable de la commission communale de sécurité-incendie à la poursuite de l'activité, ont demandé la condamnation de la bailleresse à leur rembourser le montant des travaux ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail dispose que les preneurs prendront les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de leur entrée en jouissance et les rendront en fin de bail en bon état de réparations locatives et met à leur charge le paiement de toutes les réparations aux compteurs, au tuyautage, et aux fils conducteurs et à l'entretien de toutes canalisations, ainsi que leur renouvellement nécessaire fusse pour cause de gelée ou de vétusté, qu'une ordonnance de référé a rejeté la demande en réalisation par la bailleresse des travaux de mise en conformité électrique à défaut de toute injonction administrative, que les locataires ne justifient pas que les travaux effectués ressortent des obligations de la société Sovi, que le procès-verbal de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie du 8 décembre 2014 fait suite à l'avis défavorable rendu précédemment à leur encontre sur l'exploitation des locaux au vu des anomalies relevées en matière d'hygiène ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Abdallah B... X..., M. Abderrahman X..., M. Lahcen B... F... Y..., Mme Aïcha D... , Mme Fatima A... C... et M. A... C... de leur demande en remboursement des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Sovi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovi et la condamne à payer aux consorts A... C... Y..., M. Abdallah B... Si Ali X..., et à M. Abderrahman X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 février 2018, sous le numéro 16-26.889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.