Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 février 2018
Numéro de rôle
17-13.205
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° E 17-13.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ramené le taux d'incapacité de 28 % à 17%, à la date de consolidation du 18 décembre 2011, en homologuant le rapport de consultation du Docteur Z... ;

AUX MOTIFS QUE les observations formulées sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente concernent la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour et ne peuvent donner lieu à inopposabilité à l'employeur de la rente attribuée au salarié ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité reposant sur ce moyen ; Sur le taux d'incapacité permanente partielle : qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité »; qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité à l'accident du travail des fractures des quatrième et cinquième métacarpiens droits, de l'atteinte du pied droit, ainsi que de l'atteinte sciatique droite et l'atteinte neurologique, il doit être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente; que cependant les éléments du dossier ne permettent pas une évaluation des séquelles résultant de la fracture du deuxième métatarsien du pied droit, de l'atteinte sciatique droite et de l'atteinte neurologique ; qu'à la date du 18 décembre 2011, M. A... présentait une raideur de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'annulaire et de l'auriculaire ainsi qu'une limitation de la flexion dorsale du poignet coté dominant ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 17 % à l'égard de la société Provence Alpes Côte d'Azur Distribution ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QU'il résultait du certificat médical initial que le salarié s'est coincé et écrasé la main droite en déplaçant deux chariots, que le docteur B... désigné par la cour relève notamment que la radiographie du 24 juin 2008 a mis en évidence une bonne évolution de fractures des 4ème et 5ème métacarpiens, « qu'il s'agit de la première mention de ces lésions pour lesquelles on ne dispose d'aucune information sur l'évolution chronologique durant les 3 années depuis l'accident », et concluait que les réserves émises ne permettent pas, en l'état actuel du dossier une évaluation pertinente des séquelles strictement imputables à l'accident du 2 juillet 2005, que le docteur C..., médecin conseil de l'exposante concluait dans le même sens, le Docteur Z... retenant pour sa part seulement les séquelles relatives à la main et au poignet ; qu'ayant relevé qu'à la date du 18 décembre 2011, M. A... présentait une raideur de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'annulaire et de l'auriculaire ainsi qu'une limitation de la flexion dorsale du poignet coté dominant, puis décidé qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, les séquelles qu'elle décrit justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 17 % à l'égard de la société Provence Alpes Côte d'Azur Distribution sans préciser les éléments qu'elle retient, parmi tous ceux qu'elle a rappelés et qui ne concluaient pas dans le même sens, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code procédure civile ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 février 2018, sous le numéro 17-13.205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.