Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
15-20.390
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 105 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rectification d'erreur matérielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 367 FS-D

Pourvoi n° Y 15-20.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office en vue de la rectification d'erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 2194 FS - P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 octobre 2017 dans le litige opposant :

1°/ le syndicat UNSA crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ le syndicat CGT du personnel du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...]                               ,

3°/ le Syndicat national de la banque et du crédit CGC, dont le siège est [...]                             ,

à :

1°/ à la société Caisse de Bretagne de crédit mutuel agricole, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la société caisse régionale du CMMC, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à la société caisse régionale du CMSO, dont le siège est [...]                                   ,

4°/ à la société Crédit mutuel Arkéa, dont le siège est [...]                                     ,

5°/ à la société Arkéa crédit bail, dont le siège est [...]                                         ,

6°/ à la société Arkéa capital investissement, dont le siège est [...]                                     ,

7°/ à la société Fédéral finance gestion, dont le siège est [...]                                     ,

8°/ à l'association Fédération du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...]                                        ,

9°/ à la société Fédération finance, dont le siège est [...]                                        ,

10°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Massif-Central, dont le siège est [...]                               ,

11°/ à l'association Fédération du crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est [...]                                   ,

12°/ à la société Arkéa banque entreprises et institutionnels, dont le siège est [...]                                      ,

13°/ à la société CGT-FO du crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...]                              ,

14°/ au syndicat Fédération CFTC des banques, dont le siège est [...]                               ,

15°/ au syndicat Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il a été indiqué en page 5 ligne 24 de l'arrêt susvisé, L. 3231-2 au lieu de « L. 3231-3 » du code du travail ; qu'il y a de rectifier cette erreur purement matérielle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2194 FS-P+B rendu le 5 octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 5 - ligne24, lire :

« L. 3231-3 » du code du travail au lieu de « L. 3231-2 » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit ;

Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 15-20.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.