Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-18.753
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Q 16-18.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication, de la SCP Boré, de Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (le syndicat) a saisi un tribunal de demandes tendant à interpréter et exécuter l'article 3.5 des accords salariaux conclus au sein de la société La Poste pour les années 2001 et 2003, à voir dire que les compléments Poste des agents contractuels devaient être au même niveau que ceux des fonctionnaires et à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif invoqué par la quatrième branche est inopérant ;

Et attendu que les septième et huitième branches ne tendant qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir relevé que les accords conclus en 2001 et 2003 avaient comblé l'écart existant entre les montants des compléments Poste des fonctionnaires et des agents de droit privé, ont estimé, sans se contredire, ni méconnaître l'objet du litige, que le syndicat ne présentait pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre fonctionnaires et agents de droit privé dans l'attribution du complément Poste ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-18.753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.