Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.855
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation partiellement sans renvoi
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au Crédit Agricole immobilier résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Crédit Agricole immobilier résidentiel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er juin 2006 en qualité de programmiste - chef de projet, catégorie cadre par la société Hospiconseil, aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole immobilier résidentiel, a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne M. Z..., celui-ci n'est pas architecte A... mais possède un BTS, qu'il a été engagé, en qualité d'assistant maître d'ouvrage après le salarié, dans la société AEPRIM, qui est la même société que la société Hospiconseil, qu'aucune pièce ne vient justifier un lien de subordination entre ces deux salariés ou une expérience plus importante de M. Z... au sein de la même société, et que cette dernière, ne justifie pas et ne nie pas la différence de rémunération même minime (environ plus de 300 euros mensuels), avec le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait entre M. Z... et le salarié une inégalité de traitement que l'employeur ne justifiait par aucun élément objectif et pertinent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la résiliation judiciaire, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
Dit que le jugement de première instance produit tous ses effets de ces chefs ;
Renvoie, sur les autres points restant en litige, devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 3121-2Code du travail
- Article L. 3221-1Code du travail
- Article L. 3221-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-22.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.