Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.731
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 804 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° N 16-24.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association BTP CFA Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. Mickaël Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Basse-Normandie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 12 juillet 2016) statuant en dernier ressort, que M. Y..., salarié de l'association BTP CFA Basse-Normandie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'en pratique la gratification annuelle et la prime de vacances étaient calculées chaque année à hauteur des taux respectifs de 50 % et 30 % du salaire brut de base des mois de juillet et décembre, sans aucune retenue au titre du prorata des périodes de congés payés, en a exactement déduit qu'ayant rémunéré indifféremment des périodes de travail et de congés payés, ces primes ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-24.731.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.