Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-20.869
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 238 FS-D

Pourvoi n° Q 16-20.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société QBE insurance limited, dont le siège est [...]                                      (Tahiti),

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...]                                                       (Papeete),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société QBE insurance limited, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 22 mai 1995 en qualité de chef de service de la production, par la société QBE Insurance, M. X... a été mis à la retraite par lettre du 14 mars 2013 ; que, soutenant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement nul, il a saisi le tribunal du travail ;

Attendu que pour dire que les conditions de mise à la retraite du salarié ne sont pas remplies, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail prévue par l'article Lp. 1223-6-1 du code du travail de la Polynésie française doit être la moins préjudiciable possible pour le salarié, que c'est la raison pour laquelle cet article doit être interprété comme n'autorisant une mise à la retraite que si le salarié perçoit une pension de retraite d'un montant au moins égal à celui calculé sur la base de 35 annuités ou 420 mois, que les éléments versés aux débats démontrent que les périodes d'assurance accomplies par le salarié en métropole et en Polynésie française lui permettent de prétendre à la liquidation de ses droits à la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française mais que le montant total des pensions de retraite versées au salarié est inférieur au montant de la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française et donc au montant prévu par l'article Lp.1223-6-1 applicable au contrat de travail liant les parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article Lp. 1223-6, alinéa 1er du code du travail de la Polynésie française ;

Attendu, selon ce texte, que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dès lors que celui-ci est âgé de 60 ans au moins et qu'il réunit les conditions d'une durée d'assurance nécessaire à la liquidation des droits à la retraite au taux plein de la tranche dite "A" du régime de retraite des salariés de Polynésie française ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... a fait l'objet d'un licenciement nul et abusif et dit que la société QBE Insurance Limited doit verser à M. X... la somme de 8 000 000 FCP à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement nul, la somme de 1 919 860 FCP au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article Lp. 1223-6, alinéa 1er du code du travail de la Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-20.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.