Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.954
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 234 FS-D
Pourvoi n° H 16-20.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane, de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2016), que Mme Y... a été engagée en qualité de chargée de clientèle entreprises par la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane le 16 juillet 2007 ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 10 de la convention collective du Crédit mutuel Antilles Guyane du 1er novembre 1989 dispose que lorsqu'un membre du personnel, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par le directeur qui doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel que ladite sanction soit déférée au conseil de discipline, chargé de formuler un avis ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... n'avait été avisée de la possibilité de saisir le conseil de discipline que par la lettre de licenciement, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche car contraire à la position défendue par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles Guyane à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-20.954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.