Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.328
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° C 17-10.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima Abou X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Capgemini technology services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Abou X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Capgemini technology services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2016), que Mme X... a été engagée en qualité d'analyste le 1er juin 1998 par la société Capgemini France devenue Capgemini technology services ; qu'elle a été licenciée le 18 février 2013 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, constatant, d'une part que la salariée n'avait pu achever la mission qui lui avait été confiée et d'autre part qu'elle avait méconnu les instructions de l'employeur en matière de suivi de formation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 17-10.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.