possibilité (non)
clercs des notaires ayant reçu les actes possibilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.876
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 210 FS-P+B+I
Pourvoi n° Y 17-10.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],
2°/ à Mme Gaëlle Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
3°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
M. A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, MM. Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvonne X... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, M. et Mme Y... (les consorts Y...), venant par représentation de leur père prédécédé, Alain Y..., en l'état d'un testament authentique reçu le 10 septembre 2009 par M. A..., notaire, instituant Mme Claude X... légataire à titre particulier de biens immobiliers ; que cette dernière a assigné les consorts Y... en délivrance de son legs ; que M. A... est intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que, pour déclarer nul le testament et rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que l'un des témoins à l'établissement du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité, retient qu'en l'état de l'évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d'inclure dans la notion d'allié le partenaire du légataire afin de respecter l'esprit protecteur de l'article 975 du code civil ; qu'il ajoute que celui-ci a un intérêt au testament en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 975 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à la mise sous séquestre du prix de vente du bien sis 1 place du 4 septembre à Marseille, cadastré sous la référence [...], déclare recevable l'intervention volontaire de M. A... et rejette les demandes de Mme X... à son encontre, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Met hors de cause M. A..., notaire ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-10.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.