Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Reouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
16-87.534
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
369 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 16-87.534 FS-D

N° 356

FAR 14 FÉVRIER 2018

REOUVERTURE DES DÉBATS

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Natasha X..., épouse Y..., - M. Hugo Y..., - M. Marco Y..., - Mme Z... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. Lucien Y..., Michel A... et Mme Sylviane B... des chefs, notamment, de recel et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de la Lance,  conseiller rapporteur, MM. Steinmann, Germain, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller de la Lance, , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits communs aux demandeurs ;

Attendu que dans la présente affaire, la chambre criminelle envisage de relever d'office le moyen pris de l'absence de qualité des demandeurs au pourvoi en tant que tiers ayant des droits sur le bien saisi, au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, et donc de l'absence de leur qualité à agir ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'avocat constitué de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 mars 2018 en formation ordinaire à 9 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Reouverture des débats. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-87.534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.