Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-87.375
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 072 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 16-87.375 F-D
N° 144
CG10 28 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lucie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 novembre 2016, qui, pour escroquerie et complicité, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de a société civile professionnelle GATTINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Lucie X... a été poursuivie des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie pour avoir, d'une part, sciemment aidé M. Patrice A... à créer une association de transports de malades, non conventionnée ni agréée, destinée à être utilisée comme moyen de commission d'escroqueries au préjudice des caisses primaires d'assurance maladie de Paris, des Hauts- de-Seine et d'Eure-et-Loir, d'autre part, présenté en paiement aux caisses primaires d'assurances maladie de sept départements d'Ile-de-France, par manoeuvres frauduleuses, des factures, dont le règlement a été effectif, faussement établies au nom d'une association Espas Kineha, conventionnée et agréée, dont elle était trésorière, mentionnant des convoyages de patients réalisés par des associations non agréées ;
Que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite du chef de complicité d'escroquerie et déclarée coupable d'escroquerie ; qu'elle a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public et les caisses primaires d'assurance maladie se sont constituées parties civiles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros, la somme que Mme X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-87.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.