Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.694
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 17-80.694 FS-D
N° 95
SL 28 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre I... ,
- Mme Danielle X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 décembre 2016, qui, pour recel, les a condamnés chacun à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 14 janvier 2010, M. I... a contacté M. Claude L... A..., fils de Pablo A... et administrateur provisoire de sa succession, aux fins d'authentifier des oeuvres du peintre qu'il détenait avec son épouse, Mme X... ; que le 9 septembre 2010, M. et Mme I... ont présenté à leur interlocuteur deux cent soixante et onze oeuvres de différentes natures réalisées par Pablo A... entre 1900 et 1932, non mentionnées dans les inventaires successoraux et jamais divulguées jusque-là ; qu'une plainte ayant été déposée et une information judiciaire ouverte le 13 décembre 2010, M. et Mme I..., mis en examen, ont expliqué qu'en raison des relations qu'ils entretenaient avec Pablo A... et son épouse, ceux-ci leur avaient donné un sac contenant ces oeuvres, qu'ils avaient entreposées dans leur garage sans en connaître la valeur avant 2009 ; qu'à l'issue de l'information, M. I... et Mme X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de recel de vol ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ce délit, leur ont appliqué la peine et ont prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; que devant la cour d'appel, M. et Mme I... sont revenus sur leurs déclarations antérieures ;
Attendu que, pour dire établi le délit de recel, l'arrêt retient que la dernière version des prévenus, selon laquelle Jacqueline A..., peu après le décès de son époux, leur aurait, dans un premier temps, confié des oeuvres pendant quelques mois pour les soustraire à l'inventaire successoral puis, dans un second temps, donné une partie de celles-ci, est dénuée de crédibilité ; que les juges ajoutent que M. et Mme I..., dont les mensonges et les déclarations incohérentes, relatives notamment à leur entrée en possession des oeuvres litigieuses, établissent la mauvaise foi, ne pouvaient ignorer l'origine frauduleuse de celles-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-80.694.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.