Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-85.518
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 16-85.518 FS-D
N° 94
ND 28 FÉVRIER 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique R..., - M. Emmanuel X..., - M. David Y..., - M. Fabrice Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 16 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. R... et X... du chefs de proxénétisme aggravé, M. Y... des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. Z... des chefs proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Gaillardot ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le parquet de Lille , destinataire d'un renseignement selon lequel un responsable de deux hôtels de cette ville mettait en relation des prostituées avec la clientèle, a demandé aux services de police judiciaire de procéder à des investigations ; qu'au vu du résultat de l'enquête préliminaire, il a ouvert une information le 28 mars 2011, puis, par des réquisitoires supplétifs, élargi le champ d'investigation des juges d'instruction co-saisis en raison de la révélation de faits nouveaux ; que, par ordonnance du 26 juillet 2013, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel quatorze prévenus, parmi lesquels MM. R... et X..., du chef de proxénétisme aggravé, M. Y..., des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. Z..., des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux ; que, par jugement du 12 juin 2015, le tribunal a relaxé les quatre prévenus du chef de proxénétisme aggravé, M. Y... du chef d'abus de confiance et M. Z... du chef d'escroquerie ; qu'il a, en revanche, retenu la culpabilité de M. Y... pour le délit d'escroquerie et celle de M. Z... pour celui d'abus de biens sociaux, et prononcé des peines à leur encontre ; que, par la même décision, tirant les conséquences de la relaxe prononcée pour le délit de proxénétisme aggravé, le tribunal a débouté l'association "Mouvement du Nid" des demandes de dommages-intérêts présentées à l'encontre de MM. R..., X..., Y... et Z...; que cette association a, seule, interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 juin 2016 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 419Code de procédure pénale
- Article 420Code de procédure pénale
- Article 497Code de procédure pénale
- Article 498Code de procédure pénale
- Article 502Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 225-10Code pénal
- Article 225-5Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 497 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-85.518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.