Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-20.057
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° H 16-20.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                     ,

2°/ M. Alberto Y..., domicilié [...]                                                            ,

3°/ M. Roger Z..., domicilié [...]                                                          ,

4°/ Mme Monique Q... , domiciliée [...]                              (Belgique),

5°/ Mme R... Z... A... B..., domiciliée [...]                                                          ,

6°/ Mme Geneviève C..., domiciliée [...]                             ,

7°/ M. D... Thomas E..., domicilié [...]                     , (Allemagne),

8°/ M. Carles F... G...,

9°/ Mme Christina E... F... ,

tous deux domiciliés [...]                                  ,(Espagne),

10°/ M. David H... , domicilié [...]                               , (Royaume-uni),

11°/ M. James I..., domicilié [...]                 , (Royaume-uni),

12°/ Mme Susan J..., domiciliée [...]                    (Royaume-uni),

13°/ M. D... Peter E..., domicilié [...]                      (Allemagne),

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association sportive du golf de Barbaroux, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à la société Immobilière du golf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                          ,

3°/ à M. Anton S... ,

4°/ à Mme Anneke S... ,

tous deux domiciliés [...]                                             ,

5°/ à M. Adriaan K...,

6°/ à Mme L... K...,

tous deux domiciliés [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H... et I..., de MM. D... Thomas et D... Peter E..., et de Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... et J..., de Me Balat, avocat de l'association sportive du golf de Barbaroux, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Immobilière du golf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., à MM. D... Thomas et D... Peter E..., à Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... et J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme S... et M. et Mme K... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2016), que l'association sportive du golf de Barbaroux (l'ASGB) a cédé ses biens immobiliers à la société Immobilière du golf ; que, se prévalant de l'annulation de l'assemblée générale de l'association ayant donné pouvoir à son président pour procéder à cette vente, divers membres de l'association, dont MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., MM. D... Thomas et D... Peter E..., Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... , et J... (les consorts X...), ont assigné l'ASGB et la société Immobilière du golf en annulation de ce contrat ; qu'en cause d'appel, ils ont demandé leur condamnation à leur payer des dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit, par motifs adoptés, que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres, que les consorts X... n'étaient pas recevables à solliciter l'annulation de la vente à laquelle ils n'étaient pas parties ; que le moyen, qui, en sa première branche, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., F... G..., H..., et I..., MM. D... Thomas et D... Peter E..., Mmes Q... , Z... A... B..., C..., E... F... , et J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Immobilière du golf et à l'association sportive du golf de Barbaroux, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-20.057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.