Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
17-13.630
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° S 17-13.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves M... R... , domicilié [...]                                                         , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Armelle M... R... , veuve S...               ,

2°/ Mme Liliane M... R... , épouse Z..., domiciliée [...]                         (Royaume-Uni), agissant tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de Géraud M... R... ,

3°/ M. Joseph M... R... , domicilié [...]                      ,

4°/ Mme Marie Ange M... R... , épouse B..., domiciliée [...]                              , agissant tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de Géraud M... R... ,

5°/ Mme Micheline D..., veuve M... R... , domiciliée [...]                                                 ,

6°/ M. Armand E... F..., domicilié [...]                                  (Belgique),

7°/ M. Claude E... F..., domicilié [...]                                    (Belgique),

8°/ M. Jacques T... E... F...           , domicilié [...]                        (Belgique),

9°/ M. Bernard G..., domicilié [...]                                 (États-Unis),

10°/ Mme Chantal G..., épouse H..., domiciliée [...]                                    ,

11°/ Mme Christine G..., épouse I..., domiciliée [...]                      ,

12°/ Mme Hedwige E... F...         , épouse V... , domiciliée [...]                         (Belgique),

13°/ M. Henri G..., domicilié [...]                               (Liban),

14°/ Mme Monique G..., épouse J..., domiciliée [...]                               (Liban),

15°/ Mme Nadine G..., épouse K..., domiciliée [...]                        (Suisse),

16°/ M. Patrick G..., domicilié [...] (Canada),

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à l'Université Claude Bernard Lyon I, établissement public, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Reynis, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Yves et Joseph M... R...        , de Mmes Liliane et Marie Ange M... R... , de Mme D..., de MM. Armand, Claude et Jacques E... F..., de Mme E... F...         , de MM. Bernard, Henri et Patrick G..., et de Mmes Chantal, Christine, Monique et Nadine G..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'Université Claude Bernard Lyon I, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.125, Bull. 2015, I, n° 21), que, par acte du 18 janvier 1890, Jean-M... R... , dit M... N..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2 715 m² à [...]  , sur la commune de [...]  , ainsi que du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment sur ledit terrain ; que l'acte énonce, « ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre institut M... N... » ; que, par arrêté du 16 avril 2008, le président de l'université Claude Bernard Lyon I, établissement venant aux droits de la faculté des sciences de Lyon (l'université), a décidé d'interrompre toute activité d'enseignement et de recherche de son université sur ce site à compter du 1er mai 2008, les activités de recherche menées par le Centre national de la recherche scientifique (IN2P3) pouvant être maintenues, une convention de mise à disposition du site devant lui être proposée ; que le 8 septembre 2008, dix-huit personnes (les consorts M... R... ), se présentant comme les héritiers du donateur, ont assigné l'université en révocation de la donation pour inexécution de ses charges ; que celle-ci a formé reconventionnellement une demande de révision des conditions et charges sur le fondement de l'article 900-2 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, qu'après avoir énoncé que la seule condition imposée par le donateur tenait à ce que le terrain donné fût destiné à un laboratoire maritime portant le titre « institut M... N... », annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon, placé sous la direction du professeur de physiologie, l'arrêt relève que l'institut a été édifié et que des recherches et des activités d'enseignement y ont été menées dès la fin du 19e siècle et jusqu'à l'arrêté du 16 avril 2008, conformément au voeu du donateur, de sorte qu'il a été satisfait à cette condition pendant plus d'un siècle ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de l'acte de donation, exclusive de dénaturation, a pu déduire, en l'absence de condition de pérennité, que la cessation temporaire de toute activité de recherche et d'enseignement ne constituait pas une violation des charges grevant la donation ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Yves et Joseph M... R...     , Mmes Liliane et Marie Ange M... R... , Mme D..., MM. Armand, Claude et Jacques E...       F..., Mme E... F...         , MM. Bernard, Henri et Patrick G..., et Mmes Chantal, Christine, Monique et Nadine G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-13.630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.