Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
15-25.865
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 238 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Z 15-25.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Jean Y..., ayant été domicilié [...]                                            , décédé,

2°/ Mme Francine Z..., veuve Y..., domiciliée [...]                                            ,

3°/ la société L'Obélisque, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L'Obélisque, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ à la société Benoit et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SNC L'Obélisque,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de la SCI L'Obélisque, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société L'Obélisque et de la société Benoit et associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... de ce que, en tant qu'héritière de Jean Y..., décédé le [...]          , elle reprend l'instance par lui introduite ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juillet 2015), que Jean Y... a cédé un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel à la société en nom collectif L'Obélisque (la SNC L'Obélisque) ; que la société civile immobilière L'Obélisque (la SCI L'Obélisque), dont Jean Y... était associé, a donné à bail commercial à la SNC L'Obélisque l'immeuble dans lequel était exploité le fonds ; que, sur assignation de la SNC L'Obélisque, la nullité de la cession a été prononcée par un jugement du 14 octobre 2011 confirmé par un arrêt du 6 mars 2013 devenu irrévocable ; que, le 30 août 2013, Jean Y... a cédé à son épouse des parts qu'il détenait au sein de la SCI L'Obélisque ; que, le 6 février 2014, la SNC L'Obélisque a assigné Jean Y..., Mme Y... et la SCI L'Obélisque en inopposabilité de cette cession et saisie-vente des actions cédées ; que, le 13 mai 2014, la SNC L'Obélisque a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Benoit étant désignée en qualité de liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que le grief relatif à la détermination de l'ordre des restitutions dénonce une incertitude quant à la portée, sur ce point, du chef de dispositif de l'arrêt du 6 mars 2013, laquelle pouvant donner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas droit à la cassation ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt constatant que la SNC L'Obélisque avait été mise en liquidation judiciaire, il en résulte que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles interdit à la SELARL Benoit de payer une indemnité représentant la valeur du fonds de commerce, de sorte que Mme Y... est sans intérêt à critiquer l'absence de prise en compte de cette créance pour établir la preuve de la solvabilité de Jean Y... ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la cession litigieuse faite à titre onéreux mentionne que les fonds nécessaires au financement de l'acquisition des parts proviennent d'un don manuel fait à Mme Y..., ce don est postérieur à l'acte de cession et aucun élément n'établit la remise effective des fonds à Jean Y... le jour de la cession, contrairement aux stipulations de l'acte qui indiquent que le prix a été immédiatement versé ; qu'il retient encore que la modification de la composition du capital social de la SCI L'Obélisque a abouti à ce que Mme Y... devienne propriétaire de 999 parts sur 1000 ; qu'il retient enfin que l'acte litigieux est intervenu le 30 août 2013, après les deux premières saisies attributions des 22 juillet et 20 août 2013 à l'initiative de la SNC L'Obélisque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule qualité de conjoint de Mme Y..., a pu déduire que cette dernière ne pouvait ignorer la fraude commise par son mari ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la SCI L'Obélisque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 15-25.865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.