Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-20.289
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 415 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° J 16-20.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 novembre 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à la société CBL Fleurs import-export (la société) un prêt (dit LDD) d'un montant de 50 000 euros remboursable, sur une durée de 60 mois, au taux contractuel de 4,20 %, qui était garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 février 2011, la banque a déclaré ses créances puis a assigné en paiement M. Y..., qui a conclu à la déchéance de la banque à son droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que, par un arrêt du 13 octobre 2015, la cour d'appel a prononcé cette déchéance de novembre 2009 au 31 décembre 2011, réservé la demande de condamnation de M. Y... et enjoint à la banque de produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts sur la période précitée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation à l'encontre de M. Y... au titre du prêt consenti à la société CBL Fleurs Pyrénées le 16 novembre 2009, la condamne aux dépens d'appel et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-20.289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.