Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.609
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° G 17-10.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Jeanne Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la commune de Baillargues, représentée par son maire en exercice domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Mme Y..., veuve X... et de M. C... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Baillargues, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2015) fixe les indemnités dues à M. X..., M. C... et Mme Y..., veuve X... par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Baillargues, de parcelles leur appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation temporaire d'exploiter le sous-sol concédée par la commune avant l'ordonnance d'expropriation était directement liée à la réalisation de l'ouvrage public nécessitant d'importants travaux d'affouillement du sol et que les installations classées étaient interdites dans la zone du plan local d'urbanisme où étaient situées les parcelles partiellement expropriées, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être admis, à la date du transfert de propriété, l'existence d'un gisement exploitable conférant une plus-value aux parcelles expropriées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. C... et Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-10.609.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.