Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.950
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 242 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° S 16-17.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Espace Fontenoy, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ACTV, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Iker, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Lapeyre-Ducros-Audemard, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'office notarial,
défenderesses à la cassation ;
La SCI ACTV a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt, dirigé contre la société Espace Fontenoy et la société civile professionnelle Lapeyre Ducros Audemard ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Espace Fontenoy, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société ACTV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile de construction vente Espace Fontenoy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Iker et la SCP Lapeyre Ducros Audemard ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mars 2016), que, par acte sous seing privé des 23 novembre et 5 décembre 2006, M. et Mme X... ont conclu avec la société civile de construction vente Espace Fontenoy (la SCCV) un contrat de réservation des lots n° 38, 39 et 43 correspondant à des locaux professionnels d'un immeuble à construire ; que, par avenant du 4 mai 2007, la SCCV a accepté de scinder les lots réservés en deux lots distincts, l'un au profit de M. X... et l'autre au profit de Mme X..., avec faculté pour chacun d'eux de substitution par toute personne physique ou morale ; que, le 17 mai 2007, M. X... a informé la SCCV qu'il substituait la société civile immobilière ACTV (la SCI ACTV) pour l'acquisition du local commercial réservé ; que, par acte des 21 et 28 septembre 2007, la SCI ACTV a réservé un deuxième local désigné sous le lot n°42, l'acte de vente devant être reçu au plus tard le 31 décembre 2007 ; que le notaire de la SCCV, la société civile professionnelle Lapeyre Ducros Audemard (la SCP) a notifié les projets d'actes de vente par lettre du 15 juillet 2008 à la SCI ACTV pour l'acquisition du lot n°42 et par lettre du 16 juillet 2008 à M. et Mme X..., pour l'acquisition des lots n° 38, 39 et 43 ; que, par acte du 2 octobre 2008, la SCCV a sommé M. et Mme X... de comparaître devant le notaire, le 17 octobre 2008 aux fins de signature des actes de vente des lots n° 38, 39 et 43 et de paiement du prix ; qu'à cette date, seule Mme X... s'est présentée pour le compte de la société civile immobilière IKER (la SCI IKER), en indiquant ne pas signer l'acte faute de financement ; que, par acte du 29 octobre 2008, la SCCV a sommé la SCI ACTV aux fins de signature le 7 novembre 2008, de l'acte de vente du lot n°42 ; que la SCI ACTV a fait également sommation à la SCCV de signer à cette même date les actes de vente des lots correspondant à la partie qui lui était réservée par avenant du 6 mars 2007 et au lot n°42, au motif que les deux ventes étaient indivisibles ; que deux procès-verbaux de carence ont été dressés le 7 novembre 2008, l'un actant le refus de la SCCV de vendre les lots n° 38, 39 et 43 en raison du procès-verbal de carence du 17 octobre 2008 et l'autre actant le refus de la SCI ACTV de signer la vente du seul lot n° 42 au motif que la vente était indissociable de celle des lots n° 38, 39 et 43 ; que les SCI ACTV et IKER ont assigné la SCCV et la SCP en exécution forcée de la vente et en paiement de dommages et intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que les lots ayant fait l'objet des contrats de réservation avaient été vendus par la SCCV à un tiers de sorte que l'exécution forcée de la vente était devenue sans objet et que les demandes en réparation formées en cause d'appel justifiées par l'évolution du litige n'étaient pas nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière ACTV à l'égard de la société civile de construction vente Espace Fontenoy et la société civile professionnelle Lapeyre Ducros Audemard relative à l'absence de la vente du lot n°42, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société civile de construction vente Espace Fontenoy aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction vente Espace Fontenoy et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière ACTV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-17.950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.