Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-28.505
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° Q 16-28.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick Y...,

2°/ à Mme Claude Z...,

tous deux domiciliés [...]                                                    ,

3°/ à la société Bernard Tissot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

4°/ à la société Travaux publics de la Madeleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bernard Tissot, de la SCP Richard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué(Lyon, 4 octobre 2016), rendu en référé, que, M. Y... et Mme Z... ayant demandé à la société Bernard Tissot de construire un mur de séparation entre leur terrain et celui de M. X... situé en contrebas puis, à la société T.P.M. de remblayer leur parcelle, l'expert désigné à la suite de l'effondrement de l'ouvrage a demandé aux parties d'appeler M. X... à l'instance ; qu'à la suite d'une transaction entre les autres parties, M. X... a assigné ses voisins et les entreprises en indemnisation du préjudice qu'il affirmait avoir subi du fait de son intervention forcée à l'expertise et d'un abus de faiblesse de la part de ses adversaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait demandé sa mise en cause et que la faute invoquée contre les adversaires de M. X... était sérieusement contestable, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle ou pénale des défendeurs ne pouvait être accueillie et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... et la somme de 1 000 euros à la société Bernard Tissot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-28.505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.