Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2018
Numéro de rôle
16-24.683
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 260 F-D

Pourvoi n° K 16-24.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société S'rappschwirer Stebala, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société du Musée, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à M. Paul X..., domicilié [...]                                          , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société du Musée,

3°/ à la société Cofime Colmar, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

4°/ à la société Banque populaire d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société S'rappschwirer Stebala, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société du Musée, de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 6 mai 2010, la SCI du Musée (la SCI) a fait assigner la société S'rappschwirer Stebala (la société) aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial qu'elle lui avait consenti et ordonner son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, que par un jugement du 6 décembre 2012, un tribunal de grande instance, après avoir déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation et recevable la demande de la SCI, a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société qui a interjeté appel le 23 janvier 2013, que par un arrêt du 2 octobre 2013, une cour d'appel, infirmant un précédent jugement du 14 février 2012, a déclaré nulle l'assemblée générale de la SCI du 7 juillet 2009 et nulle la désignation de M. Z... en qualité de gérant de celle-ci, que par une ordonnance du 7 novembre 2013, M. X... a été désigné en qualité d'administrateur pour représenter la SCI dans deux procédures judiciaires dont celle pendante devant la cour d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation, le moyen qui soutient que l'irrégularité de fond affectant cet acte n'était pas susceptible d'être couverte est inopérant ;

Et attendu que le cas d'ouverture allégué et les griefs allégués, qui concernent l'exception de nullité pour irrégularité de fond de l'assignation, sont sans concordance avec le chef du jugement critiqué par le moyen, déclarant recevable la demande de la SCI ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société S'rappschwirer Stebala aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 mars 2018, sous le numéro 16-24.683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.