Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-27.665
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° B 16-27.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mokhtar Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hypermarché Carrefour, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                  , pris en son établissement secondaire sis [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hypermarché Carrefour ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, ET DE L'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE l'incident du 9 février 2013 est établi par l'attestation de M. Bitle A... en date du 9 février 2013 ainsi que par les attestations établies par M. B... et C... ; le refus de porter le calot réglementaire ne peut être justifié a posteriori pour des raisons médicales à défaut d'avoir été préconisé par le médecin du travail étant précisé qu'au-delà du port de ce couvre-chef, c'est également l'attitude du salarié suite à l'ordre donné qui est retenue à son encontre ; le fait que les autres griefs n'aient pas été débattus lors de l'entretien préalable ne peut suffire à les écarter ; les faits reprochés au salarié le 29 janvier 2013 et le non-respect du cadencier de coupe établis par l'attestation de M. C... ne sont pas contestés par le salarié ; il s'agit également d'un refus de suivre les consignes de travail données par son supérieur hiérarchique ; les faits énoncés dans la lettre de licenciement caractérisent des actes d'insubordination ;

ALORS QUE le juge doit tenir compte des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits reprochés au salarié; que l'arrêt attaqué relève que le licenciement de M. Y... est intervenu en cours de procédure prud'homale alors que le salarié, victime d'un accident du travail, venait de reprendre son travail dans des conditions de travail incompatibles avec les préconisations de la médecine de travail ; qu'en retenant l'existence d'une faute justifiant le licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insubordination reprochée à M. Y... n'était pas liée à la méconnaissance par l'employeur des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et l'article L.1235-1 du code du travail.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-27.665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.