Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.806
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 309 FS-D
Pourvois n° G 16-21.806 à M 16-21.809 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 formés par :
1°/ la confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] ,
2°/ la fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] ,
3°/ le syndicat des personnels de la RATP CFDT (SP RATP CFDT), dont le siège est [...] ,
contre quatre jugements rendus le 26 juillet 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant :
1°/ au syndicat CFDT-RATP se dénommant syndicat général des personnels du groupe RATP, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Hedi Z..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
7°/ M. Jérôme B..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Régie autonome des transports parisiens, défenderesse aux pourvois principaux n°s G 16-21.806 à M 16-21.809, a formé quatre pourvois incidents contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, Mme Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. D..., avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la confédération française démocratique du travail, de la fédération générale des transports et de l'environnement, du syndicat des personnels de la RATP CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat CFDT-RATP se dénommant syndicat général des personnels du groupe RATP, de MM. X..., Z..., A..., B... et de Mme Y..., l'avis de M. D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2016, le syndicat CFDT-RATP a procédé à des désignations de représentants de sections syndicales dont celles de Mme Y... et de M. A... au sein de l'établissement Central, de M. Z... au sein de l'établissement Sec et de M. Jérôme B... au sein de l'établissement Val de la RATP ;
Attendu que pour valider ces désignations le jugement énonce que le syndicat CFDT-RATP est désaffilié de la confédération CFDT depuis le 9 mars 2016 et que cette décision a fait l'objet d'une notification le 20 avril 2016, que le fait que le syndicat se présente sous une dénomination qu'il n'est pas en droit d'utiliser par l'effet d'une désaffiliation ne rend pas les désignations qu'il a opérées ipso facto invalides alors qu'il a la personnalité morale pour le faire, que sa dénomination statutaire est identique, et n'a pas été modifiée, que la lettre de désignation se conforme à cette dénomination statutaire, et qu'il dispose bien de sections syndicales, qu'il répond donc aux conditions imposées par l'article L. 2142-1-1 du code du travail pour procéder à des désignations de représentants de sections syndicales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 16-21.806, J 16-21.807, K 16-21.808 et M 16-21.809 ;
Sur les pourvois principaux qui sont recevables et les pourvois incidents réunis :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 26 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de Mme Bénédicte Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Central de la RATP ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de M. Philippe A... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Central de la RATP ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de M. Hedi Z... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Sec de la RATP ;
Annule la désignation par le syndicat CFDT-RATP du 13 mai 2016 de M. Jérôme B... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Val de la RATP ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-21.806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.