Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.300
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 275 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 304 FS-D
Pourvoi n° F 16-25.300
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Est (NWS Est), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Pécaut-Rivolier , conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier , conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Nestlé Waters Supply Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est (le comité d'entreprise) a saisi le tribunal de grande instance, le 6 février 2013, pour obtenir un rappel, pour les années 2008 à 2012, au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention collective d'entreprise prévoyait la prise en charge par l'employeur du coût d'une assistante administrative mise à la disposition du comité d'entreprise pour son fonctionnement, sans qu'il ne ressorte des termes de l'accord que ce coût s'ajoutait à la subvention de fonctionnement, et que cette salariée était affectée à temps complet à des tâches de secrétariat se rapportant exclusivement au fonctionnement du comité d'entreprise sans rapport avec des activités sociales et culturelles, la cour d‘appel a décidé à bon droit que les sommes correspondantes devaient être déduites de la subvention de fonctionnement due par l'employeur au comité d'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 2323-86 alors applicable et l'article L. 3312-4 du code du travail, ensemble les articles 3.2 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 et 2.5.6 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ;
Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;
Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour condamner la société Nestlé Waters Supply Est au paiement d'une somme de 452 578 euros au titre de rappel de la contribution aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel relève que les accords collectifs du 14 octobre 2004 et du 15 mars 2010 se réfèrent à une somme calculée en pourcentage de la masse salariale brute, sans autre précision, et qu'il en résulte que cette notion doit s'entendre du compte 641 expurgé des sommes qui doivent en être exclues, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, les sommes correspondant à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nestlé Waters Supply Est à verser à son comité d'entreprise une somme de 452 578,23 euros à titre de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2014, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le comité d'entreprise de sa demande de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles ;
Condamne le comité d'entreprise de la société Nestlé Waters Supply Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 2323-86 alors applicable.
- Article L. 3312-4 du code du travail.
- Articles 3.2 de l'accord collectif du 14 octobre 2004 et 2.5.6 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-25.300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.