Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-23.534
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° M 16-23.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Harry Y..., domicilié [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF SCE archipel Guadeloupe, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Weissmann, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF SCE archipel Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 23 mai 2016), qu'engagé par la société EDF service archipel Guadeloupe (la société) le 15 juillet 1982 en qualité de concierge, M. Y... y exerce les fonctions de technicien d'intervention depuis l'année 1984 ; qu'estimant être victime d'une absence de progression en raison de son appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale demandant un classement en groupe fonctionnel 7 (GF7) outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sollicitant par ailleurs une somme au titre d'une prime d'astreinte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a, par motifs propres et adoptés, constaté que le salarié ne produisait aucun élément de nature à caractériser une inégalité de rémunération avec d'autres salariés placés dans une situation identique et que les différences dans le déroulement de carrière étaient justifiées par des éléments objectifs, tenant notamment à un nombre de postulations réduit sur des postes différents, le refus de s'expliquer sur un incident en 2004 et le refus d'assister à l'entretien annuel de progrès indispensable pour apprécier les possibilités d'évolution de carrière depuis 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-23.534.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.