Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-19.405
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 974 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Déchéance et Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvois n° Y 16-19.405 et D 16-19.479 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-19.405 formé par Mme Christelle Y..., domiciliée [...]                                      ,

contre un arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association l'Ancre, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° D 16-19.479 formé par l'association l'Ancre,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 16-19.405 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association l'Ancre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 avril 2016), que Mme Y..., engagée en novembre 2002 par l'association l'Ancre, en qualité de moniteur éducateur, est devenue chef de service à compter du 1er octobre 2007 ; qu'elle a, le 18 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail au titre d'un harcèlement moral ; qu'après une suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, elle a, le 19 juin 2012, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, avec mention d'un danger immédiat ; qu'elle a, le 19 décembre 2014, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur la déchéance du pourvoi n° D 16-19.479 de l'employeur, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-19.405 et D 16-19.479 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi n° D 16-19.479 ;

Rejette le pourvoi n° Y 16-19.405 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-19.405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.