Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.234
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° Y 16-22.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanofi Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Aventis France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), que travaillant pour la société Laboratoires Bottu en qualité de visiteuse médicale du 7 décembre 1981 au 5 février 1988, Mme Y... a été engagée le 22 février 1988 par la société Laboratoires Choay en qualité de délégué régional exclusif ; qu'en 1999, suite à une opération de fusion, la société Laboratoires Choay a été intégrée au groupe Sanofi Synthelabo, devenu en 2004 le groupe société Sanofi Aventis ; que son ancienneté a été reprise à compter du 22 février 1988 ; que le 1er avril 2011, la société Sanofi Aventis. a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un dispositif de cessation anticipée d'activité auquel la salariée a adhéré, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ayant été signée par les parties le 23 mai 2011, la salariée percevant dans ce cadre une rente jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite ; qu'elle a saisi, le 30 avril 2012, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de rupture et d'un rappel de salaires au titre de la gratification d'ancienneté ; qu'estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la rente versée chaque mois en l'absence de pondération au titre de son travail exercé à temps partiel, l'employeur a informé le 7 août 2012 la salariée d'une réduction de la rente qui lui serait payée à compter de septembre 2012 ; que celle-ci a complété ses demandes auprès de la juridiction prud'homale et a sollicité un rappel au titre de la rente viagère ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation et sans modifier les termes du litige, que la commune intention des parties était que l'employeur s'était engagé le 9 septembre 2011 à verser à la salariée une rente au titre de la cessation anticipée d'activité d'un montant annuel brut de 45 474 euros ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-22.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.