Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
16-27.807
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° F 16-27.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Carrer-Najean, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                         , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novacare,

2°/ à la société Le Carrer-Najean, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                         , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société unipersonnelle Riboth-Novacare,

3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Le Carrer-Najean, ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Le Carrer-Najean, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2016) que M. Y... a été engagé le 15 avril 1991 en qualité de directeur des achats par la société des Papeteries Mougeot, devenue la société Novacare ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée le 2 mars 2010, avec adoption d'un plan de redressement au profit de la société Riboth Novacare et reprise d'une partie du personnel, il a été licencié pour motif économique le 30 mars 2010 par la société Le Carrer-Najean, désignée liquidateur judiciaire ; que le salarié a demandé à l'administrateur judiciaire le bénéfice de la priorité de réembauche au sein de la société Riboth-Novacare ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 2011, la société Le Carrer-Najean étant désignée liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, que la seule détention d'une partie du capital de la société Novacare par un fonds de placement, ou par un établissement bancaire n'impliquait pas en soi la possibilité d'effectuer entre ces entités la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir que ces sociétés ne faisaient pas partie d'un même groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-27.807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.