détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.985
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 186 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 206 FS-P+B+I
Pourvois n° D 17-11.985 Z 17-12.004 M 17-12.015 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° D 17-11.985 formé par la société Pays d'Aix habitat, devenue Pays d'Aix habitat métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
contre le jugement n° RG : 16/00100 rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Z...,
2°/ à M. Nordine A...,
domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-12.004 formé par la société Pays d'Aix habitat, devenue Pays d'Aix habitat métropole, établissement public à caractère industriel et commercial,
contre le jugement n° RG : 16/00101 rendu le 13 septembre 2016 par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Fatma B...,
2°/ à M. H... B...,
domiciliés [...],
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° M 17-12.015 formé par la société Pays d'Aix habitat, devenue Pays d'Aix habitat métropole, établissement public à caractère industriel et commercial,
contre le jugement n° RG : 16/00065 rendu le 13 septembre 2016 par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Marie-Claire C..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'E... Pays d'Aix habitat métropole, de la SCP Caston, avocat de Mme Z..., de M. A..., de M. et Mme B... et de Mme C..., l'avis de Mme F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016), rendus en dernier ressort, que Mme Z... et M. A..., M. et Mme B... et Mme C... (les locataires), locataires de logements appartenant à l'Epic Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole, ont saisi le tribunal d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de charges locatives ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance de jonction n° 05/2017 du 18 mai 2017 des pourvois n° 17-11.985, 17-11.988, 17-11.991, 17-11.998, 17-12.000, 17-12.002, 17-12.004, 17-12.013, 17-12.016, 17-12.019 et 17-12.025 ;
Disjoint les pourvois n° 17-11.985 et 17-12.004 de ces pourvois, les joint ensemble ainsi que le pourvoi n° 17-12.015 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils écartent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011 et en ce qu'ils condamnent à paiement l'OPH Pays d'Aix habitat, les jugements rendus le 13 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, autrement composé ;
Condamne Mme Z..., M. A..., M. et Mme B... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance de jonction n° 05/2017 du 18 mai 2017 des pourvois n° 17-11.985, 17-11.988, 17-11.991, 17-11.998, 17-12.000, 17-12.002, 17-12.004, 17-12.013, 17-12.016, 17-12.019 et 17-12.025.
- Article 68 de la loi du 1er septembre 1948.
- Articles L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation et 2224 du code civil.
- Article 2, c, du décret du 26 août 1987, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2008.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 17-11.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.