elément pris en compte (non)
existence d'une assurance obligatoireelément pris en compte (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.554
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 661 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 290 F-P+B
Pourvoi n° J 17-13.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Djamal Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Transports Feydel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits de Gan eurocourtage,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2016), que, le 13 janvier 2011, alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, la société EAB, M. Y..., ouvrier maçon, a été heurté lors du déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion de la société Transports Feydel, assurée en responsabilité civile auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia) ; que le 12 mars 2013, M. Y... a assigné la société Helvetia et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en indemnisation de ses préjudices et a ultérieurement appelé en la cause la société Transports Feydel ; que la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan eurocourtage, assureur du véhicule de la société Transports Feydel, est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage ;
Que, dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à la société Helvetia, assureur de la responsabilité civile de la société Transports Feydel, la cour d'appel, qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n'était tenue, ni de rechercher si l'accident relevait de l'assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que seule la société Allianz IARD, assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société Allianz IARD, à chacun d'eux, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 17-13.554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.