contestation relative à l'existence d'un mandat entre le client et l'avocat
cascontestation relative à l'existence d'un mandat entre le client et l'avocatSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.391
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 872 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 284 F-P+B
Pourvoi n° U 16-22.391
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trassard et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société Trassard et associés, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'à la suite d'une facture d'honoraires que lui avait adressé pour la rédaction d'un acte de vente la société Trassard et associés (l'avocat), M. Y..., soutenant n'avoir pas donné mandat à l'avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre de ce dernier d'une contestation des honoraires ; que, sur recours de M. Y... contre la décision accueillant la demande de l'avocat et fixant ses honoraires à une certaine somme, le premier président a "invité les parties à s'expliquer sur la compétence de la juridiction de l'honoraire pour discuter de l'existence du mandat donné par M. Y... à l'avocat" ;
Attendu qu'après avoir énoncé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire de se prononcer sur l'existence du mandat, l'ordonnance déclare irrecevable la demande en fixation des honoraires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; qu'en application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Articles 49 et 378 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 16-22.391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.