nouvelle interruption du délai de pourvoi (non)

effetsnouvelle interruption du délai de pourvoi (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 mars 2018
Numéro de rôle
16-26.849
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Irrecevabilité

Mme X..., président

Arrêt n° 277 F-P+B

Pourvoi n° Q 16-26.849

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié chez Mme A... B..., Roc A, [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...]                                ,

2°/ à M. Maléna C..., domicilié [...]                                             ,

3°/ à la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [...]                                 ,

4°/ à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Antilles Guyane, M. C... et la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., domicilié en Guyane, a sollicité le 29 avril 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015 ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2015 ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu à l'article 56 susvisé ; que ce recours, qui n'a pas été régulièrement formé, n'a pu, même admis, avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet ;

D'où il suit que le pourvoi, tardif, puisque formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après cette notification, n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 mars 2018, sous le numéro 16-26.849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.