Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-85.939
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 17-85.939 F-D
N° 380
CG10 6 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. X... Y... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le réquisitoire introductif ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les gendarmes ont diligenté une enquête préliminaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants mettant, notamment, en cause M. Y... ; que le procureur de la République a ouvert une information ; que M. Y... a été mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants le 17 novembre 2016 ; qu'aux termes d'une requête, déposée le 17 mai 2017, l'avocat du mis en examen a saisi la chambre d'instruction pour voir statuer sur la nullité du réquisitoire introductif, ainsi que de l'ensemble des pièces et actes dont il constitue le support ;
Attendu que, pour annuler le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt énonce que tant le réquisitoire introductif que la requête en désignation d'un juge d'instruction portent des mentions de date surchargées, la date initiale en ayant été modifiée à l'aide de "tipp-ex" ; que les juges ajoutent que par transparence, l'on distingue nettement que la date initiale apposée sur ces documents était le 1er avril 2016 et que, par surcharge, la date se trouve désormais être le 31 mars 2016 ; qu'ils relèvent que le cachet officiel apposé par le procureur de la République sur ces deux actes se trouve lui-même surchargé et que nulle mention rectificative, nulle signature n'a été apposée, de sorte que l'auteur de la rectification et la date à laquelle celle-ci est intervenue sont inconnus ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance, en date du 17 novembre 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance, en date du 17 novembre 2017, du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Article 80 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2018, sous le numéro 17-85.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.