Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-84.832
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 317 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-84.832 F-D
N° 379
CG10 6 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête des services de gendarmerie, une information a été ouverte à l'encontre de plusieurs individus notamment des chefs de concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants et d'aide à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit de trafic de stupéfiants ; que M. D... Z... a été mis en examen le 15 décembre 2016 des chefs susvisés ; qu'il a déposé devant la chambre de l'instruction, le 12 mai 2017, une requête en nullité de l'ensemble de la procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que, régulièrement avisé de la date à laquelle la requête en nullité émanant d'un de ses co-mis en examen allait être examinée, il n'a produit aucun mémoire ni présenté aucune observation alors qu'il lui appartenait de proposer à la chambre de l'instruction les moyens de nullité contenus dans sa propre requête du 12 mai 2017, quand bien même celle-ci aurait pu faire l'objet d'un audiencement à la même date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 novembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
- Articles 173 et 174 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mars 2018, sous le numéro 17-84.832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.